Secret médical et vie privée

Informations annexes au site

Textes de référence : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : articles L.1110-4R. 4127-4R. 4127-72 et R. 4127-73 du Code de la santé publique Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 26 et 27)

Qu’est ce que le secret médical ?

Principe : article L. 1110-4 du CSP : «Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant».
Le secret médical est un des fondements de la médecine dont la violation est réprimée par le Code de la Santé Publique et le Code pénal. 
Cette violation se caractérise par la révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire. 
L'obligation au secret médical est la traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Mais l’exigence de discrétion peut se heurter à des impératifs tel que l'intérêt du malade. 

Qui est tenu au secret médical ?

Principe : article L. 1110-4 du CSP : «Ce secret (…) s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé».
Ainsi, l'obligation au secret s'impose à toute personne amenée à suivre l'état de santé du malade : le médecin, mais aussi les autres membres des professions de santé. 

Sont soumis à ce secret médical :

  • les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes les professions qui contribuent aux soins : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues…), mais aussi les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales ;
  • les laboratoires d'analyses et leurs laborantins, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret dans la mesure où un résultat d'examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic ; 
  • d’autres médecins peuvent connaître l'état de santé d'un patient, en dehors de tout contexte de soins : c’est le cas des médecins du travail, des médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole.

Quel est le contenu du secret médical ?

Principe : Le Code Pénal précise que le secret médical concerne l’information à caractère secret (article 222-16).
L’article L. 1110-4 du CSP dispose que : «(…) ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes».

Le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice médical. 
Ainsi, sont couverts par le secret : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles.

Extension : la confidentialité des données médicales informatisées

Lors de l’admission d’un patient et pendant son séjour au GHBS, des informations nominatives d’ordre administratif et médical sont recueillies et font l’objet d’un traitement informatique destiné à une meilleure prise en charge au sein du GHBS.

Le GHBS veille ainsi à la sécurité matérielle et technique du traitement et de la conservation de ces informations afin d’en garantir la stricte confidentialité conformément au respect du secret médical.

Le traitement des données nominatives (administratives et médicales) se fait dans le respect de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par l’intermédiaire de logiciels qui ont été déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Cette commission veille au respect de ces principes.

La loi prévoit un droit d’information, d’accès et de rectification par le patient, pour les informations nominatives qui le concernent et qui sont contenues dans un traitement informatique.

En cas de difficultés d’accès aux données ou de réclamation sur la gestion de ces données, le patient peut s’adresser par écrit à la Direction des Relations avec les usagers et du parcours patients GHBS (tel :  02 97 06 99 32  - dcppru@ghbs.bzh)

Quelles sont les sanctions du non respect de l’obligation au secret ?

La violation du secret médical, en dehors des circonstances autorisées ou permises par la loi, peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. 

Sur le plan pénal, la violation du secret professionnel est un délit sanctionné par un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (art 226-13 du code pénal). 

Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts pour réparer son préjudice, en engageant la responsabilité du professionnel de santé pour faute.
 
Indépendamment d’une action civile ou pénale, le médecin qui ne respecte pas le secret pourra encourir des sanctions disciplinaires.

Peut on déroger au secret médical ?

Les dérogations sont liées soit à la spécificité de la relation médecin/patient, soit aux obligations ou permissions de la loi.

Les dérogations liées au patient

Le médecin doit à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état que sur les diagnostics, les thérapeutiques et les éventuels risques qu'il encourt. 

Le secret n'est pas opposable au patient qui doit être totalement informé de son état afin de se soigner.

A noter 
L’article R. 4127-35 du CSP dispose toutefois que : «Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.». 

Les dérogations liées à la loi

Dans de nombreuses circonstances, la loi impose ou autorise la révélation du secret.
L'ordre de la loi 
L'article 226-14 du Code Pénal prévoit deux dérogations au secret médical qui n’entraînent pas de poursuites pour divulgation du secret à l’encontre du professionnel de santé qui dénoncerait :

  • des sévices ou privations sur mineur ou personne vulnérable ;
  • des violences sexuelles de toute nature, mais avec l’accord de la victime.

En revanche, si la personne tenue au secret se tait sur ce qu'elle a pu connaître, cela ne la dispense pas de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de porter secours à personne en péril. 

Les dérogations de source légale

Dans de nombreuses circonstances, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l'état de santé des personnes.   

En  matière de santé publique, des déclarations à l’autorité sanitaire peuvent être effectuées ainsi que l’établissement de certificats médicaux :

  • Déclaration des maladies professionnelles, des accidents du travail, des maladies contagieuses, maladies vénériennes et des interruptions volontaires de grossesses.  
  • Etablissement de certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables et l'hospitalisation des malades mentaux.

En matière d’instance judiciaire 
En ce qui concerne un patient : celui-ci doit pouvoir disposer librement d'éléments relatifs à sa santé si ceux-ci sont utiles pour faire valoir ses droits. 
Le patient peut produire en justice les certificats médicaux établis à sa demande, devant les juridictions pénale ou civile.


En ce qui concerne le médecin : il peut comme, tout citoyen être cité à comparaître en qualité de témoin. Il est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. 
En revanche, si la teneur de son témoignage concerne des faits qu'il a connus lors de son exercice professionnel et hors le cas où la loi l'autorise, ou lui impose de parler, il peut garder le secret. En revanche, il lui est permis de parler devant ses juges, si ses déclarations servent à assurer sa propre défense.